Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment ses articles 19 à 22 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret no 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques, modifié par les décrets no 92-446 du 15 mai 1992 et no 96-776 du 2 septembre 1996 ;
Vu le décret no 92-445 du 15 mai 1992 concernant l'accès des mineurs aux salles de cinéma ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 15 mai 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'est projetée dans une salle de cinéma une oeuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux mineurs de douze, de seize ou dix-huit ans, une affiche d'au moins 50 centimètres de côté portant exclusivement la mention « film interdit aux mineurs de douze ans », « film interdit aux mineurs de seize ans » ou « film interdit aux mineurs de dix-huit ans » doit être apposée, de façon très apparente, aux guichets de délivrance des billets, au-dessus des tableaux indiquant les prix des places et les horaires des séances. »
Art. 2. - Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Le présent décret est applicable à Mayotte. »
Art. 3. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2001.